R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
4.5. La Commission inscrit, conformément au cinquième alinéa de l’article 44 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), la mention «manoeuvre à l’aqueduc» sur un certificat de compétence-occupation valide:
1°  lorsqu’elle constate que son titulaire a suivi et réussi, dans les 24 mois précédents, la formation prévue à cet effet, ou;
2°  si plus de 24 mois se sont écoulés depuis la réussite de cette formation, lorsque son titulaire démontre qu’il a exécuté, pendant au moins 25 heures au cours des 14 mois précédant le renouvellement du certificat portant cette mention, les travaux autorisés par celle-ci en application du Règlement sur la qualité de l’eau potable.
De plus, lorsqu’une formation de mise à jour est nécessaire, la Commission en avise le titulaire d’un certificat de compétence-occupation portant la mention «manoeuvre à l’aqueduc» lors du renouvellement de ce certificat. Celui-ci doit alors suivre et réussir cette formation avant la date d’échéance du certificat ainsi renouvelé afin d’obtenir un renouvellement subséquent.
D. 64-2019, a. 1.